{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-10-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2018-3_2018-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2018_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fd9a7750943c28cc983d0e1572a0baf09d4c1b490bcd784aa609d5684b472ae769ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fd9a7750943c28cc983d0e1572a0baf09d4c1b490bcd784aa609d5684b472ae769ff36b78cef2902f3de42b2f68011fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2018_3", "Checksum": "32a6111c145aafaca3154c2cfb035a76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2018 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.10.2018 CPR 2018 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure pénale : recours déclaré irrecevable en raison de l'absence de motivation | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:02", "Checksum": "23b1ece81753200d01739ef5ae79ccc5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.10.2018 CPR 2018 3\nRegeste:\nProcédure pénale : recours déclaré irrecevable en raison de l'absence de motivation | recours contre ordonnance de classement\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 3 / 2018 + AJ 13 / 2018\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 30 OCTOBRE 2018\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.,\n- représenté par Me Cédric Baume, avocat à Delémont,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl'ordonnance de classement du Ministère public du 16 janvier 2018 (MP 1781/2016)\n\n_______\n\nVu l'instruction pénale ouverte contre inconnu, notamment pour lésions corporelles graves et\ncontrainte sexuelle, suite à la plainte de A. du 8 avril 2016 ;\n\nVu l'ordonnance du 16 janvier 2018 par laquelle le procureur classe la procédure pénale,\nconsidérant que celle-ci déboucherait à coup sûr ou très probablement sur un acquittement ou\nsur une clôture produisant des effets similaires ;\n\nVu le courrier du 29 janvier 2018 adressé à la Chambre pénale des recours, dans lequel A.\ndéclare refuser le classement de l'affaire pénale et demande l'assistance judiciaire gratuite ;\n\nVu le courrier de la direction de la procédure du 31 janvier 2018 invitant le mandataire de A. à\nfaire savoir, d'ici au 7 février 2018, si le courrier du 29 janvier 2018 doit être traité comme un\nrecours et précisant que, le cas échéant, il lui est loisible de le compléter dans le même délai ;\n\nVu la réponse du 5 février 2018 dans laquelle le mandataire de A. demande qu'il soit statué\npréalablement sur la requête afin d'assistance judiciaire de son client ;\n\nVu le courrier de la direction de la procédure du 6 février 2018 informant le mandataire de A.\nqu'une décision au sujet de la requête d'assistance judiciaire ne peut être rendue qu'en\nprésence d'un recours et relevant, par ailleurs, que l'écrit de son client n'est guère\ncompréhensible et ne permet en tous les cas pas à l'autorité d'examiner les chances de\n2\n\nsuccès ; un délai supplémentaire au 16 février 2018 est ainsi imparti à l'avocat pour faire savoir\nsi l'écrit de son client doit être considéré ou non comme un recours ;\n\nVu le courrier de Me Baume du 14 février 2018 confirmant que son client souhaite recourir\ncontre la décision du Ministère public de classer la procédure pénale et annonçant le dépôt\nultérieur d'une requête d'assistance judiciaire ;\n\nVu l'ordonnance de la direction de la procédure du 15 février 2018 donnant acte au recourant\ndu dépôt de son recours du 9 janvier 2018 et lui impartissant un délai jusqu'au 9 mars 2018\npour fournir des sûretés par CHF 700.- ;\n\nVu la requête d'assistance judiciaire du 7 mars 2018 de A. par son mandataire ;\n\nVu l'ordonnance de la direction de la procédure du 8 mars 2018 impartissant un délai de 10\njours au Ministère public pour fournir sa réponse au recours et à la requête d'assistance\njudiciaire ;\n\nVu le courrier de Me Baume du 12 mars 2018 ;\n\nVu la détermination du Ministère public du 19 mars 2018 concluant au rejet du recours et à ce\nqu'il soit statué ce que de droit sur la requête d'assistance judiciaire gratuite ;\n\nVu l'ordonnance de la direction de la procédure du 20 mars 2018 informant les parties que\nl'arrêt sera rendu postérieurement au 4 avril 2018 ;\n\nVu le complément au recours déposé le 4 avril 2018 par le mandataire du recourant ;\n\nAttendu que la voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une\nordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP, art. 393 al. 1 let. a et 23 let. b LiCPP) ; le\nrecours, motivé (art. 385 al. 1 CPP) et doté de conclusions, doit être interjeté dans le délai de\n10 jours (art. 322 al. 2 CPP) ;\n\nAttendu qu'aux termes de l'article 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé,\nla personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle\nattaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve\nqu'elle invoque (let. c) ; ainsi, le recourant doit d’abord indiquer les points du dispositif (cf. art.\n81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision\nsi le recours était admis (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à\nl’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; ZIEGLER/KELLER, Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP) ;\nle recourant doit ensuite énoncer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se\nfonder pour faire modifier la décision en sa faveur (PITTELOUD, op. cit., n. 1126 ; LIEBER,\nKommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 385 CPP) ;\nil doit donc indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement\ndes faits ou l’application du droit (CR CPP - CALAME, N 20 ad art. 385 CPP) ;\n3\n\n"}