Attendu que le recours doit par conséquent être rejeté, frais à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP) ; les intimés assistés d’un conseil ont droit à une indemnité de dépens due par les recourants (art. 436 al. 1 par renvoi à l’art. 433 al. 1 litt. a CPP), taxée selon la note d’honoraires de son avocat pour C. et par appréciation pour H. et I. SA dont l’avocat n’a pas produit de note d’honoraires (art. 5 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat) ; des dépens ne sont pas alloués aux intimés qui n’ont pas pris position ni aux D. SA et E. SA qui ont agi par leur administratrice ; 6