170 al. 3 CPP), que le secret professionnel des avocats qui ont effectué des prestations en leur faveur ne s’étend pas à une activité commerciale sortant du cadre de l’activité typique de l’avocat (ATF 143 IV 462 consid. 2.2) ; au cas particulier, le recours n’indique pas quel type de prestations les avocats auxquels il est fait allusion ont effectué en faveur des recourants, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les relevés des opérations bancaires faites avec eux doivent être caviardés ; on ne trouve pas plus d’indications s’agissant des opérations auxquelles des notaires et des banquiers du canton du Jura auraient participé avec les recourants ;