Attendu que la mesure de caviardage sollicitée par les recourants constitue une mesure de restriction à la consultation du dossier, portant en l’espèce sur les pièces bancaires dont l’édition a été requise et qui constituent ainsi des objets mis sous séquestre en vue de les utiliser comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 litt. a CPP) ;