le Ministère public n'avait pas non plus à se rendre compte du caractère perquisitionnable des documents bancaires à ce moment, étant précisé qu'il ne ressort nullement du mémoire de recours du 3 avril 2017 dirigé contre ladite ordonnance que les recourants entendaient que les relevés des mouvements bancaires dont la production était ordonnée soient mis sous scellés ; ils se contentaient de considérer cette mesure comme inopportune (cf. p. 5 du mémoire du 3 avril 2017, dossier CPR 29/2017), sans demander d'une quelconque manière la mise sous scellés desdits documents ; on ne saurait voir non plus la moindre intention allant dans ce sens dans la prise de position des recourants du 9 février