Attendu que, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le Ministère public n'avait pas à ordonner d'office, durant la procédure de recours contre l'ordonnance de la procureure du 21 mars 2017, la mise sous scellés des documents bancaires dès que ceux-ci ont été mis en sa possession ; le Ministère public n'avait pas non plus à se rendre compte du caractère perquisitionnable des documents bancaires à ce moment, étant précisé qu'il ne ressort nullement du mémoire de recours du 3 avril 2017 dirigé contre ladite ordonnance que les recourants entendaient que les relevés des mouvements bancaires dont la production était ordonnée soient mis sous scellés ;