Attendu que, contrairement à ce qui paraît ressortir de la décision du 21 août 2017 de l'autorité de céans, les recourants ne pouvaient plus demander la mise sous scellés des documents en tant qu'ils concernaient des tiers à la procédure ; au demeurant, la Chambre pénale des recours n'a pas examiné si les conditions d'une mise sous scellés étaient données et n’avait pas à le faire ;