Attendu que la mise sous scellés de documents, enregistrements et autres objets doit être requise immédiatement après la perquisition ou le séquestre, soit avant que les autorités de poursuites pénales puissent les analyser (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd. 2016, n. 7 ad art. 248 ; CHIRAZI, CR-CPP, 2011, n. 6 ad art. 248 ; tous deux avec références) ; selon la jurisprudence, la requête de mise sous scellés doit se trouver dans une relation temporelle directe avec la mesure coercitive ; elle coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition ;