{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-07-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2017-72_2018-07-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2017_72_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7369421d95ed5f5ea0b440a965c2504596f2e4c1880553b8baaaacd96a797f97e2dd8f79a6116ed9251b89c91e1cd2fc0f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7369421d95ed5f5ea0b440a965c2504596f2e4c1880553b8baaaacd96a797f97e2dd8f79a6116ed9251b89c91e1cd2fc0f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2017_72", "Checksum": "ececc0974f62e01b449b5e946507a171"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2017 72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.07.2018 CPR 2017 72"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caviardage de documents séquestrés. | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:26", "Checksum": "84a5a8a0e5539158a8c340eefae685db", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.07.2018 CPR 2017 72\nRegeste:\nCaviardage de documents séquestrés. | divers\n\nAttendu que selon la jurisprudence relative aux objets et documents qui ne peuvent être\nséquestrés (art. 264 CPP), qui peut s’appliquer par analogie d’effet à la demande de\ncaviardage qui a été refusée en l’espèce, l’autorité de levée des scellés élimine les pièces\ncouvertes par un secret professionnel avéré, notamment celui de l’avocat ; sur la base des\nexplications circonstanciées du Ministère public et du détenteur des éléments saisis, l’autorité\nécarte les objets et les documents paraissant manifestement dénués de pertinence pour\nl’enquête pénale, elle prend les mesures nécessaires afin de préserver, parmi les documents\nremis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l’enquête en cours et elle\nen fait de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par\nl’article 264 al. 1 CPP lorsque l’intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale\n(ATF 143 IV 462 consid. 2.1 et arrêts cités) ;\n\nAttendu que la motivation toute générale des recourants sur les différents intérêts à protéger\npar le maintien du secret n’apporte toutefois aucune indication suffisante qui permettrait à\nl’autorité de céans de considérer comme avérés et légitimes les intérêts invoqués ; aucune\n5\n\nexplication circonstanciée n’est apportée concernant les éléments des pièces bancaires\nproduites qui seraient dénuées de pertinence pour l’enquête diligentée par le Ministère public\nou qui concerneraient des tiers non impliqués dans la procédure dont la confidentialité devrait\nêtre préservée, ni même en quoi la sphère privée des recourants serait touchée, si ce n’est\nque ces pièces pourraient révéler leur lieu de vacances, les cadeaux qu’ils se sont faits et le\nmontant de leurs courses à P., seules précisions que les recourants consentent à apporter ;\nles intérêts privés en question pèsent nettement moins que l’intérêt public à la manifestation\nde la vérité ; ils ne peuvent par ailleurs être considérés comme étrangers à la procédure,\npuisque, comme le soulignent les intimés, on ne peut exclure que des avoirs des plaignants\naient permis aux recourants de financer leur train de vie ;\n\nAttendu que le défaut manifeste de motivation et de justification de la demande des recourants\nne permet en tout cas pas de juger de l’existence d’intérêts légitimes au maintien du secret ;\non relèvera finalement que les recourants, en leur qualité alléguée de fiduciaire et de gérant\nde fortune, ne peuvent se prévaloir du maintien au secret sur la base de l’article 171 CPP, que\nle secret de fonction des fonctionnaires avec lesquels ils sont éventuellement en relation\nd’affaires peut être levé lorsque l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte (art. 170 al. 3\nCPP), que le secret professionnel des avocats qui ont effectué des prestations en leur faveur\nne s’étend pas à une activité commerciale sortant du cadre de l’activité typique de l’avocat\n(ATF 143 IV 462 consid. 2.2) ; au cas particulier, le recours n’indique pas quel type de\nprestations les avocats auxquels il est fait allusion ont effectué en faveur des recourants, de\nsorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les relevés des opérations bancaires faites avec\neux doivent être caviardés ; on ne trouve pas plus d’indications s’agissant des opérations\nauxquelles des notaires et des banquiers du canton du Jura auraient participé avec les\nrecourants ; quoi qu’il en soit, on ne peut exclure que des avoirs en provenance des plaignants\naient servi à rémunérer les prestations de tiers à la procédure, ainsi que le relèvent également\nles intimés et la procureure ;\n\nAttendu que la demande de caviardage, de par sa formulation générale et son imprécision,\nvise en définitive à empêcher le Ministère public d’investiguer ; de même que le grief de\nviolation du principe de la présomption d’innocence, elle remet en cause la décision de\nl’autorité de céans du 21 août 2017 autorisant le Ministère public à demander la production de\nla documentation bancaire retraçant les opérations financières menées par les recourants et\nleurs sociétés, dite décision étant entrée en force de chose jugée ;\n\nAttendu que le recours doit par conséquent être rejeté, frais à la charge des recourants qui\nsuccombent (art. 428 al. 1 CPP) ; les intimés assistés d’un conseil ont droit à une indemnité\nde dépens due par les recourants (art. 436 al. 1 par renvoi à l’art. 433 al. 1 litt. a CPP), taxée\nselon la note d’honoraires de son avocat pour C. et par appréciation pour H. et I. SA dont\nl’avocat n’a pas produit de note d’honoraires (art. 5 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des\nhonoraires d’avocat) ; des dépens ne sont pas alloués aux intimés qui n’ont pas pris position\nni aux D. SA et E. SA qui ont agi par leur administratrice ;\n6\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nconstate\n\nque la requête d’effet suspensif est sans objet ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par CHF 700.- à la charge des recourants ;\n\nalloue\n\nà C. une indemnité de dépens de CHF 2'313.05, débours et TVA compris, et de CHF 1'200.-\nà H. et I. SA, à verser par les recourants ;\n\ndit\n\nqu’il n’est pas alloué de dépens aux autres parties ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\n"}