{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-07-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2017-72_2018-07-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2017_72_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7369421d95ed5f5ea0b440a965c2504596f2e4c1880553b8baaaacd96a797f97e2dd8f79a6116ed9251b89c91e1cd2fc0f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7369421d95ed5f5ea0b440a965c2504596f2e4c1880553b8baaaacd96a797f97e2dd8f79a6116ed9251b89c91e1cd2fc0f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2017_72", "Checksum": "ececc0974f62e01b449b5e946507a171"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2017 72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.07.2018 CPR 2017 72"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caviardage de documents séquestrés. | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:26", "Checksum": "84a5a8a0e5539158a8c340eefae685db", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.07.2018 CPR 2017 72\nRegeste:\nCaviardage de documents séquestrés. | divers\n\nAttendu que la mise sous scellés de documents, enregistrements et autres objets doit être\nrequise immédiatement après la perquisition ou le séquestre, soit avant que les autorités de\npoursuites pénales puissent les analyser (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire\nCPP, 2ème éd. 2016, n. 7 ad art. 248 ; CHIRAZI, CR-CPP, 2011, n. 6 ad art. 248 ; tous deux\navec références) ; selon la jurisprudence, la requête de mise sous scellés doit se trouver dans\nune relation temporelle directe avec la mesure coercitive ; elle coïncide donc en principe avec\nl'exécution de la perquisition ; il est toutefois admis que les intéressés doivent pouvoir se faire\nconseiller par un avocat afin de garantir une protection effective de leurs droits et que la\nrequête devrait ainsi pouvoir être déposée quelques heures après que la mesure a été mise\nen œuvre (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, p. 319 et arrêts cités) ;\n\nAttendu, en l'espèce, que la requête de mise sous scellés a été formulée le 28 septembre\n2017, soit plusieurs mois après la production de la documentation bancaire requise par la\nprocureure dans son ordonnance du 21 mars 2017 ;\n\nAttendu que, contrairement à ce qui paraît ressortir de la décision du 21 août 2017 de l'autorité\nde céans, les recourants ne pouvaient plus demander la mise sous scellés des documents en\ntant qu'ils concernaient des tiers à la procédure ; au demeurant, la Chambre pénale des\nrecours n'a pas examiné si les conditions d'une mise sous scellés étaient données et n’avait\npas à le faire ;\n\nAttendu que, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le Ministère public\nn'avait pas à ordonner d'office, durant la procédure de recours contre l'ordonnance de la\nprocureure du 21 mars 2017, la mise sous scellés des documents bancaires dès que ceux-ci\nont été mis en sa possession ; le Ministère public n'avait pas non plus à se rendre compte du\ncaractère perquisitionnable des documents bancaires à ce moment, étant précisé qu'il ne\nressort nullement du mémoire de recours du 3 avril 2017 dirigé contre ladite ordonnance que\nles recourants entendaient que les relevés des mouvements bancaires dont la production était\nordonnée soient mis sous scellés ; ils se contentaient de considérer cette mesure comme\ninopportune (cf. p. 5 du mémoire du 3 avril 2017, dossier CPR 29/2017), sans demander d'une\nquelconque manière la mise sous scellés desdits documents ; on ne saurait voir non plus la\nmoindre intention allant dans ce sens dans la prise de position des recourants du 9 février\n2017 en réponse à la sollicitation par les parties plaignantes de l'édition des extraits des\ncomptes bancaires des sociétés des époux A. et B. (PJ 6 de Me Rivard) ;\n\nAttendu, dès lors, que le droit des recourants d'obtenir la mise sous scellés des documents\nbancaires concernant des tiers à la procédure était échu lorsqu'ils en ont formulé la demande\nle 28 septembre 2017 ; ce droit ne pouvait renaître suite à l'indication théorique figurant dans\nla décision de l'autorité de céans du 21 août 2017 ; du reste, si tel était le cas, force serait alors\nde constater, à l'instar de ce que soulèvent les parties intimées à la présente procédure, que\nles recourants ont également tardé à requérir la mise sous scellés, puisque le courrier dans\n4\n\nlequel la demande est formulée est postérieur de plus d'un mois à la réception de la décision\ndu 21 août 2017 ;\n\nAttendu qu’en vertu de l’article 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut restreindre la\nconsultation du dossier en prenant les mesures nécessaires, notamment pour protéger les\nintérêts légitimes au maintien du secret ; à cette fin, le droit de consulter le dossier peut être\nlimité à des pièces bien déterminées (CHAPUIS, in CR-CPP, 2011, n 1 ad art. 102) ;\n\nAttendu que la mesure de caviardage sollicitée par les recourants constitue une mesure de\nrestriction à la consultation du dossier, portant en l’espèce sur les pièces bancaires dont\nl’édition a été requise et qui constituent ainsi des objets mis sous séquestre en vue de les\nutiliser comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 litt. a CPP) ;\n\nAttendu que la demande de caviardage du 28 septembre 2017 n’apporte aucune précision\nconcernant les pièces qui doivent être masquées et aucune précision sur les intérêts légitimes\nau maintien du secret qui doivent être protégés par une restriction à la consultation desdites\npièces ; les recourants se contentent d’invoquer de manière toute générale la protection de la\nsphère privée ;\n\nAttendu que devant l’autorité de céans, les recourants allèguent qu’il existe des intérêts privés\net publics qui doivent être protégés, à savoir : leur intérêt au maintien de la confidentialité des\nopérations bancaires de leur société fiduciaire et de gérant de fortune envers leurs clients\nétrangers à la procédure pénale, leur sphère privée, notamment en ce qui concerne les\nopérations bancaires sur leur compte privé, la sphère privée de tiers qui ne sont pas partie à\nla procédure, les transactions effectuées par B. dans son mandat de gérant de fortune en tant\nqu’elles concernent également le paiement de prestations effectuées par des personnes\ntenues au secret professionnel ou de fonction, telles que des avocats, notaires et banquiers\ndu canton du Jura et qui ont participé avec lui à de nombreuses opérations et, finalement,\nl’intérêt public à ce que la sécurité et la confiance en affaires soit protégée par le Ministère\npublic ;\n\n"}