{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-07-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2017-72_2018-07-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2017_72_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7369421d95ed5f5ea0b440a965c2504596f2e4c1880553b8baaaacd96a797f97e2dd8f79a6116ed9251b89c91e1cd2fc0f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7369421d95ed5f5ea0b440a965c2504596f2e4c1880553b8baaaacd96a797f97e2dd8f79a6116ed9251b89c91e1cd2fc0f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2017_72", "Checksum": "ececc0974f62e01b449b5e946507a171"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2017 72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.07.2018 CPR 2017 72"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caviardage de documents séquestrés. | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:26", "Checksum": "84a5a8a0e5539158a8c340eefae685db", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.07.2018 CPR 2017 72\nRegeste:\nCaviardage de documents séquestrés. | divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 72 / 2017\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 9 JUILLET 2018\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.,\nB.,\n- représentés par Me Nicolas Rivard, avocat à Sion,\nrecourants,\n\ncontre\n\nl'ordonnance du Ministère public du 16 octobre 2017 - caviardage.\n\nIntimés :\nC.,\n- représenté par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont,\nD. SA et E. SA, par leur administratrice, Clémence Girard-Beuchat, avocate, avocate à\nPorrentruy,\nF. et G.,\n- représentés par Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne,\nH. et I. SA,\n- représentés par Me Yves De Coulon, avocat à Genève.\n\n_______\n\nVu les instructions pénales ouvertes contre B. et A. (ci-après : les recourants) pour abus de\nconfiance et gestion déloyale au préjudice de C., D. SA et E. SA, contre B. pour abus de\nconfiance, éventuellement gestion déloyale au préjudice de H. et I. SA et pour abus de\nconfiance au préjudice de F. et de G., ainsi que pour tentative de contrainte contre D. SA et E.\nSA ;\n\nVu l'ordonnance de la procureure du 21 mars 2017 faisant droit aux demandes des sociétés\nD. SA et E. SA susmentionnées et de C. tendant à la production des extraits détaillés des\ncomptes avec les mouvements détaillés des comptes du 1er janvier 2013 au 31 mars 2016 de\nB. et A. et de leurs sociétés, J. SA, K. SA, L. SA, M. SA, N. SA et O.SA ;\n\nVu le recours de B. et A. tendant à l'annulation de l'ordonnance de la procureure et le rejet\ndudit recours par l'autorité de céans le 21 août 2017 ;\n2\n\nVu le dépôt rière le greffe du Tribunal cantonal depuis le 13 avril 2017 des documents\nbancaires dont l’édition a été ordonnée par la procureure ;\n\nVu le courrier des recourants du 28 septembre 2017 demandant au Ministère public \"de\ncaviarder les opérations avec les tiers à la procédure (date, nom, montant, description de\nl'opération) des relevés bancaires et autres documents faisant état d'une opération bancaire\nentre les prévenus, leurs sociétés et C. et/ou ses sociétés\" (sic), d'une part, et, d'autre part la\nmise sous scellés des documents ne faisant pas mention d'une opération bancaire entre les\nprévenus, leurs sociétés et C. et/ou ses sociétés (PJ 11 Me Rivard) ;\n\nVu l'ordonnance de la procureure du 16 octobre 2017 rejetant les demandes des prévenus A.\net B. ; en bref, la procureure rejette la demande de caviardage au motif qu'il n'est pas exclu\nque les prévenus ont transféré des avoirs des plaignants sur des comptes appartenant à des\ntiers, voire à des sociétés écran, et compte tenu aussi que cette demande a trait à un nombre\nimportant de documents et que son traitement nécessiterait un travail disproportionné qui ne\nse justifie pas ; la procureure rejette en outre la demande de scellés au motif que celle-ci est\ntardive, puisqu'elle aurait dû être formulée immédiatement après qu'ils ont eu connaissance\nde la demande adressée aux établissements bancaires pour produire les extraits détaillés de\nleurs comptes et de ceux de leurs sociétés ;\n\nVu le recours de B. et A. du 27 octobre 2017 concluant à l'annulation de l'ordonnance du 16\noctobre 2017, au renvoi du dossier au Ministère public en lui intimant l'ordre de restituer les\ndocuments bancaires qui auraient dû être mis sous scellés et de caviarder le surplus \"dans le\nsens du présent recours\", l'effet suspensif étant pour le surplus requis ; les recourants\ncontestent que la demande de mise sous scellés soit tardive ; ils contestent également que la\ndemande de caviardage constitue un travail disproportionné de la part du Ministère public et\nallèguent qu'il existe des intérêts privés et publics qui doivent être protégés ; ils font également\ngrief à la procureure qu'en souscrivant à la mesure sollicitée par le plaignant C., elle instruit\nuniquement à charge, sans laisser aux prévenus la possibilité de se défendre, contrevenant\nainsi au principe de la présomption d'innocence ;\n\nVu les prises de position de la procureure du 9 novembre 2017, celles de I. SA et H. du 10\nnovembre 2017, de C. du 21 décembre 2017 et de l'administratrice des D. SA et E. SA du 21\ndécembre 2017, toutes concluant au rejet du recours ;\n\nAttendu que le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par les\nprévenus ayant manifestement la qualité pour recourir ;\n\nAttendu que, selon l’article 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui\nne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de\nrefuser de déposer ou témoigner ou pour d’autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent\nêtre ni examinés, ni exploités par les autorités pénales ;\n\nAttendu que dans leur courrier du 28 septembre 2017 adressé à la procureure, les recourants\nrequièrent à la fois la mise sous scellés des documents bancaires qui concernent des tiers à\n3\n\nla procédure et le caviardage des documents en question ; cette double requête est\ncontradictoire, dès lors que, conformément à l’article 248 al. 1 CPP, la mise sous scellés\nempêche l'examen des documents en vue de masquer les opérations faites par les prévenus\nou leurs sociétés avec des tiers ;\n\n"}