Attendu qu'il y a lieu par conséquent de rejeter la requête ; Attendu qu'en application de l'article 428 CPP, les frais doivent être mis à la charge de la partie qui succombe ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la requête de sûretés du requérant de CHF 1'500.- pour couvrir ses dépens ; met les frais de la présente procédure par CHF 300.- à la charge du requérant qui succombe ; joint les dépens au fond ; impartit