Attendu qu'en l'espèce, le requis a déposé des sûretés d'un montant de CHF 700.-, conformément à l'ordonnance du 3 janvier 2017 ; ce montant couvre les frais et indemnités éventuels, ne serait-ce qu'en partie ; dès lors que la fourniture de sûretés n'est pas une obligation et qu'elle est laissée à la libre appréciation de la direction de la procédure, le requérant ne saurait exiger de celle-ci qu'elle ordonne le versement de sûretés destinées à couvrir la totalité des frais et indemnités prévisibles ; Attendu, de plus, qu'on ne saurait astreindre le requis à déposer un montant supérieur sans restreindre son droit à l'accès au tribunal garanti par l'article 6 § 1 CEDH ;