ainsi, seule la partie plaignante peut être contrainte à fournir des sûretés ; l'article 383 al. 1 CPP est une disposition potestative ; si la direction de la procédure n'en fait pas usage, cela n'empêche pas l'autorité de recours de mettre les frais à la charge de la partie plaignante qui succombe (TF 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 4) ; 3