1 CPP), à moins que la partie plaignante ne soit au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, auquel cas l'exonération d'avance de frais et de sûretés lui est assurée ; toutefois, la situation financière précaire de la partie plaignante ne doit pas l'empêcher de faire recours ; afin de respecter le droit d'accès au tribunal garanti par l'article 6 § 1 CEDH, il convient d'appliquer cette disposition avec modération (CR-CPP, CALAME, Art. 383 N 3); le prévenu/condamné ne peut être astreint à fournir des sûretés ; pareille astreinte constituerait une entrave injustifiable aux droits de sa défense (FF 2006 1293); ainsi, seule la partie plaignante peut être contrainte à fournir des sûretés ;