Attendu que la partie plaignante dispose d'une légitimation pour recourir très large ; en contrepartie, elle peut devoir supporter les frais et les indemnités de procédure (art. 427, 428 et 432 CPP) ; afin de garantir les prétentions résultant de ces dispositions lorsqu'une décision finale est entrée en force, l'alinéa 1 prévoit que la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés suffisantes (art. 383 al. 1 CPP), à moins que la partie plaignante ne soit au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, auquel cas l'exonération d'avance de frais et de sûretés lui est assurée ;