Vu l'ordonnance du 1er mars 2017, informant les parties qu'il sera statué sur la requête de sûretés du requérant postérieurement au 16 mars 2017 ; Vu le courrier du requérant du 3 mars 2017 et celui tardif du 22 mars 2017 ; Vu le courrier du 27 mars 2017 du requis ; Attendu que le président de l'autorité de céans est seul compétent pour statuer sur la présente requête en application de l'article 395 lit. b CPP, le montant litigieux n'excédant pas CHF 5'000.- (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, n. 8 ad art. 395) ;