Vu le recours du 22 décembre 2016, dans lequel le requis conclut à titre préjudiciel à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale du 9 décembre 2016 rendue par le Ministère public (MP 5689/2015) et à titre principale à l'annulation du chiffre 1 et 3 de l'ordonnance de classement ; Vu l'ordonnance du 3 janvier 2017 impartissant au requis un délai jusqu'au 18 janvier 2017 pour fournir des sûretés par CHF 700.- destinées à couvrir les frais et indemnités éventuels ;