{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-08-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2017-2_2017-08-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2017_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730b2d3e661b0bd3b60a073e31ba85c8bbc63fcd27498c986d6b2d312b90bbb05f9a8c4425cd27214097aef547b40c6654&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730b2d3e661b0bd3b60a073e31ba85c8bbc63fcd27498c986d6b2d312b90bbb05f9a8c4425cd27214097aef547b40c6654&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2017_2", "Checksum": "e929c5ca13edec084c9c43ef10d08ffe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2017 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.08.2017 CPR 2017 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête de sûretés pour les dépens dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de classement partiel | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:05", "Checksum": "0ca1c31f5a90f164972623044a46c612", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.08.2017 CPR 2017 2\nRegeste:\nRequête de sûretés pour les dépens dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de classement partiel | recours contre ordonnance de classement\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 26 / 2017\n\nPrésident : Jean Moritz\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 28 MARS 2017\n\ndans la procédure liant\n\nA.,\n- représenté par Me Cédric Baume, avocat à Delémont,\nrequérant,\n\net\n\nB.,\n- représenté par Me Claude Brügger, avocat à Tavannes,\nrequis,\n\nrelative au recours de B. contre l'ordonnance de classement partiel du 9 décembre 2016\ndu Ministère public (fourniture de sûretés).\n\n_______\n\nVu l'ordonnance de classement partiel du 9 décembre 2016, s'agissant de la procédure pénale\ndirigée contre A. (ci-après : le requérant) pour calomnie, et la procédure pénale dirigée contre\nB. (ci-après : le requis) pour lésions corporelles simples et voies de fait ;\n\nVu le recours du 22 décembre 2016, dans lequel le requis conclut à titre préjudiciel à la\nsuspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans le cadre de l'opposition à\nl'ordonnance pénale du 9 décembre 2016 rendue par le Ministère public (MP 5689/2015) et à\ntitre principale à l'annulation du chiffre 1 et 3 de l'ordonnance de classement ;\n\nVu l'ordonnance du 3 janvier 2017 impartissant au requis un délai jusqu'au 18 janvier 2017\npour fournir des sûretés par CHF 700.- destinées à couvrir les frais et indemnités éventuels ;\n\nVu le courrier du requérant du 20 janvier 2017 dans lequel il demande que le requis soit astreint\nà fournir des sûretés supplémentaires de CHF 1'500.- pour les dépens de la procédure de\nrecours ; le requérant joint un extrait du registre des poursuites et allègue qu'en raison de la\nsituation financière du requis et de son attitude en procédure, il y a fortement lieu de craindre\n2\n\nque s'il est condamné à supporter les frais de la procédure de recours, il ne s'en acquittera\npas ;\n\nVu le dépôt des sûretés de CHF 700.- par le requis en date du 7 février 2017 ;\n\nVu la prise de position du requis du 27 février 2017, de laquelle il ressort que sa situation\nfinancière est temporairement précaire en raison de circonstances indépendantes de sa\nvolonté, qu'une augmentation de l'avance des frais supplémentaires de CHF 1'500.- – somme\nqu'il estime beaucoup trop élevée – l'empêcherait de faire recours ; il ajoute que dans la\nprésente procédure, il est non seulement partie plaignante mais également prévenu ; dès lors\nque l'obligation de fournir des sûretés ne s'applique pas au prévenu, la demande de l'intimé\ndoit être rejetée ;\n\nVu l'ordonnance du 1er mars 2017, informant les parties qu'il sera statué sur la requête de\nsûretés du requérant postérieurement au 16 mars 2017 ;\n\nVu le courrier du requérant du 3 mars 2017 et celui tardif du 22 mars 2017 ;\n\nVu le courrier du 27 mars 2017 du requis ;\n\nAttendu que le président de l'autorité de céans est seul compétent pour statuer sur la présente\nrequête en application de l'article 395 lit. b CPP, le montant litigieux n'excédant pas\nCHF 5'000.- (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, n. 8 ad art. 395) ;\n\nAttendu qu'en application de l'article 383 al. 1 CPP, la direction de la procédure de l'autorité\nde recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé\npour couvrir les frais et indemnités éventuels ;\n\nAttendu que la partie plaignante dispose d'une légitimation pour recourir très large ; en\ncontrepartie, elle peut devoir supporter les frais et les indemnités de procédure (art. 427, 428\net 432 CPP) ; afin de garantir les prétentions résultant de ces dispositions lorsqu'une décision\nfinale est entrée en force, l'alinéa 1 prévoit que la direction de la procédure de l'autorité de\nrecours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés suffisantes (art. 383 al. 1\nCPP), à moins que la partie plaignante ne soit au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite,\nauquel cas l'exonération d'avance de frais et de sûretés lui est assurée ; toutefois, la situation\nfinancière précaire de la partie plaignante ne doit pas l'empêcher de faire recours ; afin de\nrespecter le droit d'accès au tribunal garanti par l'article 6 § 1 CEDH, il convient d'appliquer\ncette disposition avec modération (CR-CPP, CALAME, Art. 383 N 3); le prévenu/condamné ne\npeut être astreint à fournir des sûretés ; pareille astreinte constituerait une entrave injustifiable\naux droits de sa défense (FF 2006 1293); ainsi, seule la partie plaignante peut être contrainte\nà fournir des sûretés ; l'article 383 al. 1 CPP est une disposition potestative ; si la direction de\nla procédure n'en fait pas usage, cela n'empêche pas l'autorité de recours de mettre les frais\nà la charge de la partie plaignante qui succombe (TF 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid.\n4) ;\n3\n\nAttendu qu'en l'espèce, le requis a déposé des sûretés d'un montant de CHF 700.-,\nconformément à l'ordonnance du 3 janvier 2017 ; ce montant couvre les frais et indemnités\néventuels, ne serait-ce qu'en partie ; dès lors que la fourniture de sûretés n'est pas une\nobligation et qu'elle est laissée à la libre appréciation de la direction de la procédure, le\nrequérant ne saurait exiger de celle-ci qu'elle ordonne le versement de sûretés destinées à\ncouvrir la totalité des frais et indemnités prévisibles ;\n\n"}