Les conditions posées par l'article 267 al. 2 CPP, telles que précisées par la doctrine et la jurisprudence (cf. consid. 2 ci-dessus), devant conduire à la levée de la mesure de séquestre et à la restitution des valeurs qui en font l'objet aux recourants sont remplies. Etant donné que les autres parties à la procédure ne prétendent pas que le solde du compte BCJ leur appartient et qu'elles ne le réclament pas, il n'y a pas lieu de leur fixer un délai pour intenter l'action civile que prévoit l'article 267 al. 5 CPP.