A suivre C., il aurait ainsi prélevé cet argent sur un montant consigné en faveur d'un tiers, ce qui relève à l'évidence de l'appropriation illégitime. Ce comportement est d'autant plus répréhensible que C. a reconnu que ces sommes appartenaient à B. SA, respectivement à A. (cf. son audition du 27 octobre 2016, ainsi que les écrits de son avocat du 18 mars 2016, dossier A1 PJ 13 et du 13 mai 2016 PJ 24). Une telle attitude est sanctionnée par l'article 138 ch. 1 al. 1 CP qui réprime l'appropriation d'une chose mobilière confiée par un tiers pour se procurer un enrichissement illégitime (cf. DEPUIS/MOREILLON et Al., op. cit., N 8ss ad art. 138).