C. aurait dû au contraire faire virer la somme de CHF 200'000.- représentant ses prétendus honoraires directement sur le compte de sa société K. auprès de la BCJ. Par ailleurs et nonobstant ce qui précède, C. n'invoque aucune clause conventionnelle l'autorisant à prélever directement ses prétendus honoraires sur les comptes de B. SA ; il n'allègue même pas être autorisé à procéder de la sorte. 7