Les dispositions de l'article 267 al. 4 à 6 CPP s'appliquent lorsque l'ayant droit n'est pas connu et que les droits sur les biens libérés sont contestés (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2006, no 926 et réf. cit. ; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand CPP, 2011, N 14 et 15 ad art. 267 et réf. cit. ; MOREILLON/PARIN-RAYMOND, op. cit., N 12 ad art.