La restitution ne peut donc avoir lieu que si celui-ci peut justifier d'un droit réel sur les objets saisis ; ce n'est pas le cas si des sommes ont été escroquées, puisque le possesseur ne dispose, dans cette hypothèse, que d'une créance en dommages et intérêts, à moins qu'il ne soit en mesure d'établir clairement leur origine. S'il existe un doute quant à la propriété de l'objet saisi, notamment lorsque plusieurs personnes le revendiquent, l'autorité pénale ne doit pas trancher cette question de droit réel en lieu et place du juge civil. Les dispositions de l'article 267 al.