Cette disposition règle la levée de la mesure qui a été ordonnée à des fins de restitution de l'objet à la personne lésée au sens de l'article 263 al. 1 lit. c CPP (MOREILLON/PARIN-RAYMOND, Petit commentaire CPP, n 11 ad art. 267). La restitution au lésé des objets soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction ne peut intervenir que lorsque l'ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés ne sont pas contestés.