{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-08-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2017-21_2017-08-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2017_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a8258ce959419c7eed1856576fb4396ceaf70ff5292ac8632844177cfab327a81bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a8258ce959419c7eed1856576fb4396ceaf70ff5292ac8632844177cfab327a81bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2017_21", "Checksum": "c65dfc6eb9bf22c8c61dcb63f6ae038f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2017 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 18.08.2017 CPR 2017 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Levée de séquestre d'un compte bancaire | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:37", "Checksum": "a43fb7f74b5ecb28ce57cf89cef00610", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 18.08.2017 CPR 2017 21\nRegeste:\nLevée de séquestre d'un compte bancaire | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\n3.5 Il reste à déterminer si le solde du compte séquestré au 4 mars 2016, à savoir\nCHF 255'912.05, peut être restitué aux recourants. La procureure s'y oppose, de\nmême que I. et l'administratrice des sociétés E. SA et F. SA, au motif que ce solde\ncomprendrait des valeurs patrimoniales appartenant à d'autres parties plaignantes.\n\nCette argumentation est infondée. En effet, l'analyse des mouvements sur le compte\nBCJ entre le 1er janvier 2016 et le 4 mars 2016, date du prononcé du séquestre,\ndémontre que l'essentiel des montants crédités sur ledit compte durant cette période\nproviennent des avoirs de B. SA ; seuls des montants pour un total de CHF 10'548.10\nont une autre origine, à savoir le solde du compte au 1er février 2016 par\nCHF 1'120.60, les trois versements crédités par O. le 12 février 2016 pour un montant\ntotal de CHF 1'427.50, ainsi que CHF 8'000.- crédités le 23 février 2016 par K. SA.\nRien ne permet de dire que ces divers montants ont un lien avec les procédures\npénales ouvertes contre C. ; les autres parties plaignantes ne l'allèguent pas, de sorte\nque l'on peut sans autre admettre que le solde du compte au 4 mars 2016 constitue\nce qu'il reste des CHF 400'000.- soustraits aux recourants, le cas échéant en\nconsidérant que la somme de CHF 10'548.10 apportée au crédit du compte (y\n8\n\ncompris le solde par CHF 1'120.60 au 1er février 2016) est inclue dans le montant total\nde CHF 154'636.05 débité postérieurement au 8 février 2016.\n\nSur la base de ce qui précède, le solde par CHF 255'912.05 au 4 mars 2016 est\nparfaitement identifiable en tant que valeur patrimoniale directement soustraite aux\nrecourants du fait du comportement pénalement répréhensible de C. Le lien direct et\nimmédiat entre les montants soustraits par C. et les valeurs patrimoniales\nséquestrées sur le compte BCJ … est ainsi établi.\n\nLes conditions posées par l'article 267 al. 2 CPP, telles que précisées par la doctrine\net la jurisprudence (cf. consid. 2 ci-dessus), devant conduire à la levée de la mesure\nde séquestre et à la restitution des valeurs qui en font l'objet aux recourants sont\nremplies. Etant donné que les autres parties à la procédure ne prétendent pas que le\nsolde du compte BCJ leur appartient et qu'elles ne le réclament pas, il n'y a pas lieu\nde leur fixer un délai pour intenter l'action civile que prévoit l'article 267 al. 5 CPP.\n\nL'article 267 al. 4 CPP ne s'applique pas davantage puisque seuls les recourants\nréclament la somme en question et que cette disposition ne prévoit une compétence\ndu tribunal que si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs\npatrimoniales à libérer (dans ce sens : HEIMGARTNER, in DONATSCH/HANS\nJAKOB/LIEBER, op.cit. ad art. 267).\n\nLe recours doit ainsi être admis.\n\n4. Les recourants obtiennent gain de cause. Ils ont ainsi droit à une indemnité de dépens\npour la présente procédure. La quotité de celle-ci est fixée par appréciation au vu du\ndossier, dès lors qu'ils n'ont pas produit de note d'honoraires auprès de l'autorité de\ncéans (art. 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat [RSJU\n888.61]). C., quand bien même il n'a pas pris position sur le recours, doit être\ncondamné à payer une partie de cette indemnité, puisqu'il s'est opposé à la levée du\nséquestre au profit des recourants devant le Ministère public. Les autres parties qui\nsont intervenues dans la procédure devant l'autorité de céans sont condamnées à\nparticiper au paiement de l'indemnité due aux recourants à raison de la moitié, dès\nlors qu'elles succombent dans leurs conclusions. Quant aux frais de la procédure, ils\ndoivent être supportés par les parties succombantes dans la même proportion.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n9\n\nannule\n\nl'ordonnance du Ministère public du 28 février 2017 en tant qu'elle rejette la demande de levée\nde séquestre et de restitution des montants bloqués sur le compte BCJ … aux recourants ;\n\nordonne\n\nla levée du séquestre portant sur ledit compte et la restitution du solde par CHF 255'912.05\naux recourants ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure par CHF 700.- à la charge de C., de I., de E. SA et de F. SA\net les prélève sur l'avance effectuée par les recourants, C. devant rembourser CHF 350.-, I.\nCHF 175.- et E. SA ainsi que F. SA CHF 175.-, aux recourants ;\n\nalloue\n\naux recourants une indemnité de dépens de CHF 4'600.- (débours et TVA compris) à verser\npar C. par CHF 2'300.-, par I. par CHF 1'150.-, ainsi que par E. SA et F. SA par CHF 1'150.- ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.\n\nPorrentruy, le 18 août 2017\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Lisiane Poupon\n\nA notifier au Ministère public et aux parties, par leur mandataire respectif.\n10\n\n"}