{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-08-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2017-21_2017-08-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2017_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a8258ce959419c7eed1856576fb4396ceaf70ff5292ac8632844177cfab327a81bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a8258ce959419c7eed1856576fb4396ceaf70ff5292ac8632844177cfab327a81bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2017_21", "Checksum": "c65dfc6eb9bf22c8c61dcb63f6ae038f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2017 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 18.08.2017 CPR 2017 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Levée de séquestre d'un compte bancaire | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:37", "Checksum": "a43fb7f74b5ecb28ce57cf89cef00610", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 18.08.2017 CPR 2017 21\nRegeste:\nLevée de séquestre d'un compte bancaire | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\n3.1 A. en tant qu'ayant droit économique et C. en tant qu'administrateur à titre fiduciaire\nde B. SA étaient parties prenantes à l'acquisition d'L. SA, société à qui M. SA a versé\nun acompte de CHF 4'700'000.- sur le prix de la transaction, somme mise à\ndisposition par B. SA, actionnaire à 50 % de M. SA ; une convention d'actionnaires\nde M. SA, signée notamment par A. et C. ainsi que par d'autres actionnaires de M.\nSA, prévoyait que le montant de CHF 4'700'000.- versé par B. SA se transformerait\nen prêt à L. au cas où la vente à terme de cette société n'aboutirait pas ; le contrat de\nprêt a été signé le même jour que la convention d'actionnaires, soit le 23 juin 2015,\npar C., au nom de B. SA (dossier A1, PJ 4, 4bis et 4ter). Les effets de la vente à terme\nont été reportés d'entente entre parties concernées sur demande de C., mais sans\nl'accord de A. qui a appris ce report ultérieurement et a fait part de son\nmécontentement à C. (dossier A1, PJ 4quater-4nonies). Par la suite, le prêt de\nCHF 4'700'000.- octroyé à L. SA a été remboursé entre les mains de Me X1, laquelle\na établi un décompte des fonds à l'attention de B. SA le 12 février 2016 (dossier A1,\nPJ 7). L'origine des fonds qui a fait l'objet d'une répartition selon le décompte de la\nnotaire est ainsi clairement établi : il s'agit de l'acompte de CHF 4'700'000.- versé par\n5\n\nB. SA pour la vente de L. SA, transformé ensuite en prêt en faveur de cette dernière,\nopération à laquelle A. a participé, respectivement a donné son accord, ainsi que cela\nrésulte des faits établis ci-dessus.\n\nSelon le décompte de Me X1, ces fonds ont été attribués, au nom de B. SA, par C., à\nraison de CHF 200'000.- le 8 février 2016 sur le compte de B. SA auprès de l'UBS, à\nraison de CHF 200'000.-, le même jour, sur le compte de K., et mis à disposition de\nJ. SA pour l'achat d'une parcelle à … à raison de CHF 1'200'000.- le 10 février 2016\net de CHF 3'100'000.- le 12 février 2016.\n\n3.2 S'agissant de la somme de CHF 4'300'000.- dévolue à J. SA, elle a fait l'objet d'un\ncontrat de prêt conclu par B. SA le 5 février 2015 pour CHF 4'000'000.- (dossier PJ\n10) et d'un avenant au contrat du 8 février 2015 portant le montant à CHF 4'300'000.-\n(PJ 11), actes signés par C. Selon le recourant, C. a conclu ce contrat de prêt avec\nJ. SA d'une manière contraire aux instructions de son mandant A.\n\nCet allégué est suffisamment établi. En effet, il ressort du procès-verbal de\nl'assemblée générale extraordinaire de B. SA du 6 avril 2016, au cours de laquelle C.\na été démis de ses fonctions d'administrateur, que c'est à cette occasion que A. a\nappris que C. a accordé un prêt de CHF 4'300'000.- à J. SA ; il a alors exprimé sa\nstupéfaction concernant l'utilisation des fonds de sa société dont il ignorait tout et qu'il\nn'aurait jamais autorisée. C. a alors reconnu qu'il ne l'a pas informé des opérations\nconcernant l'utilisation des fonds suite au remboursement du prêt par L. SA (dossier\nA1, PJ 18). La teneur du procès-verbal de l'assemblée du 6 avril 2016 n'a pas été\ncontestée après que l'avocat de C. en a demandé une copie, en se réservant le droit\nd'apporter des modifications aux déclarations de son client (dossier A1, PJ 20 du 6\navril 2016). Le fait que le prêt accordé par C. à J. SA au nom de B. SA l'a été à\nl'encontre des instructions de A. ou tout au moins à son insu est en outre corroboré\nindirectement par les échanges de correspondance entre les intéressés antérieurs à\nl'assemblée générale extraordinaire, dans lesquels A. se plaignait de l'attitude de C.\ndans l'affaire relative au report du terme prévu pour la vente de L. dont il a été tenu\ndans l'ignorance (dossier A1, PJ 4octies et 4nonies), ainsi que dans son courrier du\n24 janvier 2016 où il reproche à C. son manque de correction suite à ses nombreux\nappels et emails restés sans réponse ; il incrimine également la décision unilatérale\nde ce dernier de prolonger la date buttoir du compromis de vente fixée au 15\nnovembre 2015 malgré ses multiples ordres (dossier A1, PJ 5).\n\nDès lors que A. était dès l'origine partie prenante dans l'investissement de B. SA de\nla somme de CHF 4'700'000.- destinée à la vente de L. et dans la transformation de\ncet investissement en prêt à cette dernière, qu'il reproche à C. d'avoir été tenu à l'écart\ndu report du délai de la vente à terme qui s'est fait contrairement à sa volonté, on peut\ndifficilement envisager l'hypothèse que C. s'est cru en droit d'investir une somme de\nCHF 4'300'000.- sous forme de prêt à J. SA sans requérir le consentement de l'ayant\ndroit économique de ce montant. Le comportement de C. apparaît comme typique\nd'une utilisation sans droit de valeurs patrimoniales à son profit ou au profit d'un tiers\nau sens de l'article 138 ch. 1 al. 2 CP, à savoir un comportement par lequel l'auteur\n6\n\ndémontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait\nconfiance (cf. DUPUIS/MOREILLON ET AL., Petit commentaire CP, 2ème édition 2017,\nn. 40 ad art. 138 et réf. cit.).\n\n"}