{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-08-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2017-21_2017-08-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2017_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a8258ce959419c7eed1856576fb4396ceaf70ff5292ac8632844177cfab327a81bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a8258ce959419c7eed1856576fb4396ceaf70ff5292ac8632844177cfab327a81bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2017_21", "Checksum": "c65dfc6eb9bf22c8c61dcb63f6ae038f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2017 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 18.08.2017 CPR 2017 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Levée de séquestre d'un compte bancaire | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:37", "Checksum": "a43fb7f74b5ecb28ce57cf89cef00610", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 18.08.2017 CPR 2017 21\nRegeste:\nLevée de séquestre d'un compte bancaire | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\nE. A. et B. SA ont interjeté recours à l'encontre de l'ordonnance du 28 février 2017 ; ils\nen demandent l'annulation en ce qu'elle rejette la demande de levée de séquestre et\nde restitution des montants bloqués sur le compte BCJ …. Ils concluent également à\nce que la levée immédiate du séquestre portant sur ce compte soit ordonnée, de\nmême que la restitution du solde de ce compte par CHF 250'912.05 à A.\n\nDans sa prise de position du 29 mars 2017, la procureure a confirmé son ordonnance.\nI. a conclu, le 29 mai 2017, au rejet du recours. E. SA et F. SA ont également conclu\nau rejet du recours le 29 mai 2017. Les autres parties à la procédure ne se sont pas\nexprimées.\n\nLes recourants se sont encore déterminés le 31 mai 2017.\n\nEn droit :\n\n1. Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par des personnes\ndisposant de la qualité pour recourir, est recevable. Il convient dès lors d'entrer en\nmatière.\n\n2. Selon l'article 267 al. 2 CPP invoqué par les recourants, s'il est incontesté que des\nobjets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne\ndéterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la\nclôture de la procédure.\n\nCette disposition règle la levée de la mesure qui a été ordonnée à des fins de\nrestitution de l'objet à la personne lésée au sens de l'article 263 al. 1 lit. c CPP\n(MOREILLON/PARIN-RAYMOND, Petit commentaire CPP, n 11 ad art. 267). La restitution\nau lésé des objets soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction ne peut\nintervenir que lorsque l'ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés ne\nsont pas contestés. En vertu de la présomption de propriété prévue à l'article 930 CC,\nles objets et valeurs patrimoniales libérés sont restitués à leur possesseur originaire.\n4\n\nLa restitution ne peut donc avoir lieu que si celui-ci peut justifier d'un droit réel sur les\nobjets saisis ; ce n'est pas le cas si des sommes ont été escroquées, puisque le\npossesseur ne dispose, dans cette hypothèse, que d'une créance en dommages et\nintérêts, à moins qu'il ne soit en mesure d'établir clairement leur origine. S'il existe un\ndoute quant à la propriété de l'objet saisi, notamment lorsque plusieurs personnes le\nrevendiquent, l'autorité pénale ne doit pas trancher cette question de droit réel en lieu\net place du juge civil. Les dispositions de l'article 267 al. 4 à 6 CPP s'appliquent\nlorsque l'ayant droit n'est pas connu et que les droits sur les biens libérés sont\ncontestés (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2006, no 926 et réf.\ncit. ; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand CPP, 2011, N 14 et 15 ad art. 267\net réf. cit. ; MOREILLON/PARIN-RAYMOND, op. cit., N 12 ad art. 267). On doit considérer,\nselon la doctrine et la jurisprudence, qu'il n'y a pas de contestation sur la personne\nde l'ayant droit et sur le fait qu'elle a été lésée directement par un comportement\npénalement répréhensible lui ayant retiré un objet ou une valeur patrimoniale lorsque\nla situation juridique est suffisamment claire (\"hinreichend liquid\"), qu'il n'y a pas de\ntiers qui puissent faire valoir de meilleurs droits et qu'il n'y a pas de doute sur\nl'existence d'une infraction pénale ; des incertitudes sur la réalisation des éléments\nconstitutifs objectifs de l'infraction excluent la restitution anticipée\n(BOMMER/GOLDSCHMID, BSK STPO, 2 ème éd. 2014, N 27 ad art. 267 ; HEIMGARTNER,\nin : DONATSCH/HANS JAKOB/LIEBER, STPO Komm. N 4 ad art. 267 ; ATF 128 I 129\nconsid. 3.1.2 et arrêt cité = JT 2005 IV 180). En d'autres termes, la restitution à l'ayant\ndroit doit avoir lieu lorsque les conditions prévues par l'article 267 al. 2 CPP sont\nincontestablement réalisées ; si tel est le cas, il importe peu que cette restitution soit\ncontestée par des tiers.\n\n3. En l'espèce, il ne fait aucun doute que le comportement dont C. est accusé tombe\nsous le coup des préventions d'abus de confiance (art. 138 CP), voire de gestion\ndéloyale (art. 158 CP), et le lien entre les valeurs patrimoniales qui figurent sur le\ncompte séquestré avec l'infraction est évident.\n\n"}