{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-08-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2017-21_2017-08-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2017_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a8258ce959419c7eed1856576fb4396ceaf70ff5292ac8632844177cfab327a81bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a8258ce959419c7eed1856576fb4396ceaf70ff5292ac8632844177cfab327a81bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2017_21", "Checksum": "c65dfc6eb9bf22c8c61dcb63f6ae038f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2017 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 18.08.2017 CPR 2017 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Levée de séquestre d'un compte bancaire | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:37", "Checksum": "a43fb7f74b5ecb28ce57cf89cef00610", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 18.08.2017 CPR 2017 21\nRegeste:\nLevée de séquestre d'un compte bancaire | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 21 / 2017\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Gladys Winkler Docourt\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nARRET DU 18 AOÛT 2017\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.,\nB. SA,\n- représentés par Me Yves De Coulon, avocat à Genève,\n\nrecourants,\n\ncontre\n\nl'ordonnance du Ministère public du 28 février 2017 - refus de levée de séquestre du\ncompte BCJ.\n\nAutres parties à la procédure :\n\nC.,\nD.,\n- représentés par Me Nicolas Rivard, 1951 Sion ;\n\nE. SA,\nF. SA,\n- représentées par Me Clémence Girard Beuchat, administratrice, 2900 Porrentruy ;\n\nG.,\nH.,\n- représentés par Me Julien Lanfranconi, 1006 Lausanne ;\n\nI.,\n- représenté par Me Vincent Willemin, 2800 Delémont.\n\n_______\n2\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA, Le 14 juin 2016, B. SA et A., propriétaire économique de la prénommée, ont déposé\nplainte pénale à l'encontre de C.\n\nEn bref, il ressort de la plainte et des documents qui y sont annexés que C. a, en sa\nqualité d'administrateur unique de B. SA, conclu un prêt de CHF 4'300'000.- en faveur\nde la société J. SA les 5/8 février 2016 au nom de B. SA, à l'insu de A., et s'est\napproprié, le 8 février 2016, une somme de CHF 200'000.- qu'il a fait virer sur le\ncompte de sa société K. SA (ci-après K.) et, le même jour, un montant de\nCHF 200'000.- également qu'il a fait verser sur le compte UBS de B. SA, montant\ntransféré le 22 février 2016 par deux virements de CHF 100'000.- chacun en faveur\ndu compte K.. Ces sommes proviennent du remboursement du prêt de\nCHF 4'700'000.- que B. SA avait consenti à L. SA, remboursement effectué en mains\nde Me X1, notaire à …, qui devait instrumenter la vente de cette société. A.,\nrespectivement B. SA, a demandé le remboursement du prêt de CHF 4,3 mios à J.\nSA qui ne s'est pas exécutée et à l'encontre de laquelle une poursuite en réalisation\ndu gage a été introduite le 24 mai 2016. Le compte de Me X1 a été débité le 10 février\n2016 d'un montant de CHF 1'200'000.- et le 12 février 2016 du solde de\nCHF 3'100'000.- en faveur de J. SA. S'agissant de la somme de CHF 200'000.-\nversée sur le compte de B. SA auprès de l'UBS, C. l'a transférée à raison de deux\nvirements de CHF 100'000.- chacun les 25 et 29 février 2016 sur le compte de sa\nsociété K. auprès de la Banque Cantonale du Jura (compte BCJ …), soit sur le même\ncompte où a été virée la somme de CHF 200'000.- par Me X1 le 8 février 2016 (cf. PJ\n7-9 de la plainte pénale, classeur A1).\n\nB. Le 13 juillet 2016, la procureure a ouvert une instruction pénale à l'encontre de C.\npour abus de confiance, éventuellement gestion déloyale, par le fait de s'être\napproprié, sans droit et contre les instructions expresses de B. SA, la somme de\nCHF 400'000.- et par le fait d'avoir conclu un contrat de prêt avec J. SA portant sur\nune somme de CHF 4'300'000.- et d'avoir débité ce montant sur le compte de B. SA\nen faveur de la bénéficiaire.\n\nLa procureure a également joint le dossier de la plainte pénale de A. et B. SA à celui\nde l'instruction pénale ouverte le 3 mars 2016 à l'encontre de C. et D. suite à la plainte\nde I. du 2 mars 2016 (jonction des procédures MP 3260/2016 sur plainte de A. et B.\nSA à la procédure MP 1168/2016 sur plainte de I., classeur B-N sous B).\n\nC. Dans le cadre de la procédure MP 1168/2016 dirigée contre C. et D. sur plainte de I.,\nle compte BCJ de K. no … a été mis sous séquestre et est resté bloqué par\nordonnances de la procureure du 4 mars et du 15 mars 2016. Les recours de C. et D.\ncontre ces ordonnances ont été rejetés par l'autorité de céans le 31 août 2016 (CPR\n20 et 22/2016).\n3\n\nD. Le 1er juin 2016, soit avant même le dépôt de leur plainte pénale contre C., A. et B.\nSA ont demandé à la procureure de libérer la somme de CHF 400'000.- et son\ntransfert en faveur de B. SA dont A. est l'ayant droit économique.\n\nSe prononçant sur diverses demandes de séquestre et de levée du séquestre dans\nle cadre des procédures pénales jointes, la procureure a, par ordonnance du 28\nfévrier 2017, rejeté la demande de A. et B. SA tendant à lever les montants bloqués\nsur le compte BCJ …, au motif que K. a géré les biens de nombreuses sociétés des\ndiverses parties plaignantes dans lesdites procédures et que le compte BCJ en cause\na contenu des valeurs d'autres parties plaignantes que A. et B. SA, la distinction entre\nles différents montants dont fait état ce compte ne pouvant être faite ; la propriété de\nces montants ne peut être suffisamment établie et il n'appartient pas au Ministère\npublic de décider de leur attribution.\n\n"}