Attendu que les frais de cette partie de la procédure sont à la charge du prévenu qui succombe (ATF 142 IV 163), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite ; Attendu que s'agissant de la requête d'assistance judiciaire gratuite, on ne saurait dire que le recours était d'emblée dénué de toutes chances de succès ; pour le surplus, l'indigence du prévenu est admise, ainsi que cela ressort de l'ordonnance du Ministère public de désignation du mandataire d'office ; il y a ainsi lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire gratuite ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS