Attendu que dans le cas particulier, il n'est pas contesté que le prévenu a été entendu par le Ministère public après la mise sur pied des écoutes téléphoniques en détention et que cellesci se sont poursuivies ; il est toutefois manifeste que si le prévenu avait été informé des écoutes téléphoniques, il n'aurait pas passé les nombreux appels à ses complices, ce qui aurait compromis la recherche de la vérité ; Attendu qu'une surveillance ne peut encore être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP) ; celui-ci présuppose notamment que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché ;