l'article 108 al. 1 CPP précise ainsi que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b) ; les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (al. 3) ; il existe un risque que le prévenu abuse de ses droits lorsqu'il pourrait influencer la découverte de la vérité, qu'il risque de dissimuler des preuves ;