Attendu que selon l'article 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants ; les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente ; après la première audition, une limitation des droits de participation n'est possible qu'aux conditions des articles 108 et 149ss CPP (mesures de protection ; cf. Basler Kommentar – StPO, 2ème éd., DORRIT SCHLEIMINGER METTLER, n° 13 ad art. 147) ; l'article 108 al.