Attendu que la saine administration de la Justice dont se prévaut le prévenu a été prise en compte par le législateur, qui admet à certaines conditions différentes mesures d'investigation secrètes, à l'instar des écoutes téléphoniques ; pour le surplus, le prévenu surveillé secrètement ne dispose pas d'un droit à être immédiatement détourné de la commission d'autres infractions ; rien au dossier – et le prévenu ne le prétend pas – ne laisse en outre supposer que les mesures de surveillance auraient été prolongées à dessein dans le but 6