140, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd.) ; la distinction entre la tromperie, interdite, et la ruse, admise, n'est pas toujours évidente ; le mensonge actif est prohibé mais l'exploitation d'une erreur du prévenu, dont les autorités pénales ne sont toutefois pas à l'origine, est admise ; ainsi, il n'y a pas d'obligation des autorités de poursuite pénale de rendre le prévenu attentif au fait qu'elles ne disposent pas encore de certaines informations (WOHLERS, op. cit., n° 11 ad art. 140) ; Attendu que les moyens de preuve obtenus par le biais de méthodes prohibées par l'article 140 CPP sont absolument inexploitables ;