il y a également tromperie lorsque la personne concernée est sciemment induite en erreur par quelqu'un qui représente l'autorité, par exemple si l'interrogateur indique faussement au prévenu que son comparse a avoué l'infraction ; en revanche, si la personne interrogée croit, par erreur, que son comparse a reconnu les faits, il n'existe aucune obligation d'attirer son attention sur ce point (Petit Commentaire CPP – 2ème éd., n° 9 ad art. 140 et la référence citée) ; ce qui est déterminant, c'est que le prévenu, en raison des explications des autorités de poursuite pénale, se fonde sur un état de fait erroné (WOHLERS, n° 10 ad art. 140, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.