la situation est différente lorsque le prévenu a spontanément engagé la conversation (GLESS, op. cit., n° 64 ad art. 164) ; l'écoute par le biais de moyens installés secrètement dans les locaux de détention, les espaces consacrés aux visites ou même la pièce où le prévenu s'entretient avec son défenseur est interdite (GLESS, op. cit., n° 63 ad art. 140) ; il y a également tromperie lorsque la personne concernée est sciemment induite en erreur par quelqu'un qui représente l'autorité, par exemple si l'interrogateur indique faussement au prévenu que son comparse a avoué l'infraction ;