en vertu de l'article 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves ; lorsque les autorités de poursuite pénale sont à l'origine de la tromperie ou coopèrent expressément dans ce but avec des tiers, par exemple en cas de conversations téléphoniques enregistrées secrètement et débutées à l'instigation des autorités ("Hörfallen"), les preuves 5