Attendu que dans le cas particulier, en mai 2016, date à laquelle la surveillance du téléphone utilisé par le prévenu en détention a été ordonnée, il était manifeste que le trafic de stupéfiants auquel il était mêlé portait sur d'importantes quantités et avait des ramifications internationales, notamment (…) ; seuls le prévenu et H. étaient alors en détention ; les différentes écoutes téléphoniques auxquelles il avait déjà été procédé avaient révélé la présence de nombreux complices, dont le rôle exact devait être mieux cerné et l'implication démontrée afin de disposer de charges suffisantes et mettre un véritable terme au trafic ;