Attendu qu'en l'espèce, le prévenu ne conteste pas qu'il existait des soupçons graves au sens de l'article 269 al. 1 let. a CPP ; le rapport de la police du 28 septembre 2015 relève que le prévenu organise un trafic de produits stupéfiants portant sur du produit cannabique, de la cocaïne et des ecstasys ; la drogue serait importée de l'étranger et livrée à l'intention du prévenu (rubrique A) ;