Attendu que saisie d'un recours sur la base de l'article 279 al. 3 CPP, l'autorité de recours doit se placer ex tunc, soit au moment où la surveillance a été ordonnée, pour examiner si les conditions étaient alors réalisées (Marc JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n° 13 ad art. 279) ;