b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance (art. 279 al. 1 CPP) ; le CPP prévoit ainsi une procédure d'autorisation puis la possibilité d'un recours ultérieur par la personne concernée, pour éviter tout abus dans l'utilisation des mesures de surveillance secrète, notamment téléphonique, compte tenu de la grave atteinte à la sphère privée qu'elles constituent (ATF 142 IV 89 consid. 2.1) ;