Attendu que l'article 269 al. 1 CPP autorise le Ministère public à ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication si de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) et les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c) ; l'alinéa 2 contient un catalogue d'infractions ; selon l'article 270 let.