Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des articles 279 CPP, 393ss CPP et 23 let. b LiCPP ; le prévenu, qui ne conteste pas avoir utilisé le raccordement surveillé, dispose manifestement de la qualité pour recourir ; à cet égard, il y a lieu de souligner que la question de la licéité des écoutes téléphoniques ne pourra en principe plus être examinée par le juge du fond, qui devra toutefois en apprécier la valeur probante, dans l'hypothèse où elles sont maintenues au dossier (ATF 140 IV 40 consid. 1.1 ; TF 1B_411/2016 du 17 janvier 2017 consid. 1.2.2), si bien que le prévenu dispose manifestement d'un intérêt juridique (art. 279 al. 3 CPP ;