Vu la réponse du Ministère public du 21 mars 2017, qui conclut au rejet du recours, sous suite des frais ; il expose que la surveillance en détention a été dûment autorisée par le juge des mesures de contrainte ; à cet égard, toutes les conditions posées par les articles 269 CPP étaient réalisées et les communications passées par le prévenu depuis la prison ont confirmé le besoin de mise sous surveillance ; l'intéressé n'a pas été victime d'une tromperie ; au contraire, c'est son comportement en détention qui a généré la mise sous surveillance ;