Vu le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance le 10 mars 2017, concluant à ce qu'il soit constaté que la surveillance téléphonique exercée à son encontre, lorsqu'il se trouvait en détention, était illicite et que, partant, les écoutes téléphoniques ainsi réalisées sont illicites et inexploitables ; que les documents liés auxdites écoutes téléphoniques soient retirés du dossier, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite ;