Vu l'ordonnance du Ministère public du 28 février 2017, qui informe le prévenu qu'il a fait l'objet de mesures de surveillance secrètes au sens des articles 269ss CPP et d'autres mesures techniques de surveillance au sens des articles 280ss CPP sur une période allant du 28 septembre 2015 au 11 novembre 2016, constate que les moyens de preuve obtenus grâce aux mesures de surveillance secrètes sont licites et sont utilisés dans la procédure pénale en tant que moyens de preuve ; en substance, le procureur relève que le prévenu utilisait fréquemment des téléphones portables, y compris lorsqu'il se trouvait en détention ;