{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-06-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2017-17_2017-06-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2017_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73743e619eca3f72573d66341b2d19c98cd5270ce1abad2c21e9fb85fd841ad4984f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73743e619eca3f72573d66341b2d19c98cd5270ce1abad2c21e9fb85fd841ad4984f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2017_17", "Checksum": "7ce959ac534afc17aeffafd7a001d88a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2017 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.06.2017 CPR 2017 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mise sous écoute téléphonique d'un prévenu en détention avant jugement; moyen de preuve considéré comme licite. | Autres mesures de contrainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:47", "Checksum": "28616e34a808b7cd62f234f776037661", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.06.2017 CPR 2017 17\nRegeste:\nMise sous écoute téléphonique d'un prévenu en détention avant jugement; moyen de preuve considéré comme licite. | Autres mesures de contrainte\n\nAttendu que selon l'article 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des\npreuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants ;\nles preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge\nde la partie qui n'était pas présente ; après la première audition, une limitation des droits de\nparticipation n'est possible qu'aux conditions des articles 108 et 149ss CPP (mesures de\nprotection ; cf. Basler Kommentar – StPO, 2ème éd., DORRIT SCHLEIMINGER METTLER, n° 13 ad\nart. 147) ; l'article 108 al. 1 CPP précise ainsi que les autorités pénales peuvent restreindre le\ndroit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette\npartie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de\npersonnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b) ; les\nrestrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (al. 3) ; il\nexiste un risque que le prévenu abuse de ses droits lorsqu'il pourrait influencer la découverte\nde la vérité, qu'il risque de dissimuler des preuves ; le simple risque que lui ou un co-prévenu\nadaptent leurs déclarations n'est toutefois pas suffisant (DORRIT SCHLEIMINGER METTLER, op.\ncit., n° 14 ad art. 147) ;\n\nAttendu que dans le cas particulier, il n'est pas contesté que le prévenu a été entendu par le\nMinistère public après la mise sur pied des écoutes téléphoniques en détention et que cellesci se sont poursuivies ; il est toutefois manifeste que si le prévenu avait été informé des\nécoutes téléphoniques, il n'aurait pas passé les nombreux appels à ses complices, ce qui\naurait compromis la recherche de la vérité ;\n\nAttendu qu'une surveillance ne peut encore être autorisée que si elle respecte le principe de\nsubsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP) ; celui-ci présuppose notamment que l'autorité examine\nd'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché ;\n\nAttendu que les investigations déjà réalisées avaient mis en évidence la participation de\nnombreuses personnes, à différents titres, ainsi que cela ressort des rapports de police ; il faut\nici rappeler qu'il est notoire que les enquêtes relatives à de telles infractions touchent un grand\nnombre de personnes (acheteurs, vendeurs, \"mules\", etc.) et que celles-ci communiquent\nprincipalement par le biais de téléphones portables ; une telle mesure de surveillance est\npropre à faire progresser l'enquête (cf. art. 269 al. 1 let. c CPP), en particulier afin de tenter de\n7\n\nconfondre l'utilisateur du numéro surveillé, de déterminer l'étendue du trafic déployé et/ou\nd'identifier d'autres participants ; une surveillance téléphonique peut aussi se justifier\ns'agissant d'actes à venir, soit par exemple en matière de stupéfiants afin de déterminer quand\net où pourrait avoir lieu une future livraison (ATF 142 IV 289 consid. 3.2) ; le principe de\nsubsidiarité est ainsi respecté ;\n\nAttendu qu'il suit de ce qui précède que la mise sous écoute doit être considérée comme licite\net que les preuves en résultant sont exploitables ;\n\nAttendu que le recours doit, partant, être rejeté ;\n\nAttendu que les frais de cette partie de la procédure sont à la charge du prévenu qui succombe\n(ATF 142 IV 163), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite ;\n\nAttendu que s'agissant de la requête d'assistance judiciaire gratuite, on ne saurait dire que le\nrecours était d'emblée dénué de toutes chances de succès ; pour le surplus, l'indigence du\nprévenu est admise, ainsi que cela ressort de l'ordonnance du Ministère public de désignation\ndu mandataire d'office ; il y a ainsi lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire gratuite ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nadmet\n\nla requête d'assistance judiciaire gratuite ;\n\ndésigne\n\nMe Charles Poupon en qualité de défenseur d'office du prévenu dans le cadre de la présente\nprocédure de recours ;\n\nmet\n\nles frais de cette partie de la procédure, par CHF 1'336.10 (émolument : CHF 500.- ; débours :\nCHF 836.10 y compris indemnité du défenseur d'office, par CHF 766.10 à charge du prévenu ;\n8\n\ndit\n\nque A. est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République\net Canton de Jura les frais de la procédure tels que taxés et fixés ci-dessus, et, d'autre part, à\nMe Charles Poupon la différence entre l'indemnité et les honoraires qu'il aurait touchés comme\nmandataire privé, soit CHF 364.55 ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au prévenu – recourant, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont ;\n au Ministère public, M. le procureur Nicolas Theurillat, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 20 juin 2017\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Gladys Winkler Docourt\n\n"}