{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-06-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2017-17_2017-06-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2017_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73743e619eca3f72573d66341b2d19c98cd5270ce1abad2c21e9fb85fd841ad4984f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73743e619eca3f72573d66341b2d19c98cd5270ce1abad2c21e9fb85fd841ad4984f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2017_17", "Checksum": "7ce959ac534afc17aeffafd7a001d88a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2017 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.06.2017 CPR 2017 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mise sous écoute téléphonique d'un prévenu en détention avant jugement; moyen de preuve considéré comme licite. | Autres mesures de contrainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:47", "Checksum": "28616e34a808b7cd62f234f776037661", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.06.2017 CPR 2017 17\nRegeste:\nMise sous écoute téléphonique d'un prévenu en détention avant jugement; moyen de preuve considéré comme licite. | Autres mesures de contrainte\n\nainsi découvertes sont en principe interdites (Basler Kommentar StPO – 2ème édition, Sabine\nGLESS, n° 51a et 64 ad art. 140) ; lorsqu'un indicateur, respectivement un mouchard, est\nintroduit dans la cellule d'un prévenu en détention, on se trouve dans l'hypothèse d'une\ntromperie, interdite ; tel est également le cas si, par le biais d'une mise en scène, on incite le\nprévenu à se confier en toute intimité à un tiers avec qui il partage sa cellule (cf. CourEDH du\n5 novembre 2002, Allan c/Royaume-Uni, Rec. 2002-IX ch. 44ss, en particulier 50ss) ; la\nsituation est différente lorsque le prévenu a spontanément engagé la conversation (GLESS, op.\ncit., n° 64 ad art. 164) ; l'écoute par le biais de moyens installés secrètement dans les locaux\nde détention, les espaces consacrés aux visites ou même la pièce où le prévenu s'entretient\navec son défenseur est interdite (GLESS, op. cit., n° 63 ad art. 140) ; il y a également tromperie\nlorsque la personne concernée est sciemment induite en erreur par quelqu'un qui représente\nl'autorité, par exemple si l'interrogateur indique faussement au prévenu que son comparse a\navoué l'infraction ; en revanche, si la personne interrogée croit, par erreur, que son comparse\na reconnu les faits, il n'existe aucune obligation d'attirer son attention sur ce point (Petit\nCommentaire CPP – 2ème éd., n° 9 ad art. 140 et la référence citée) ; ce qui est déterminant,\nc'est que le prévenu, en raison des explications des autorités de poursuite pénale, se fonde\nsur un état de fait erroné (WOHLERS, n° 10 ad art. 140, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.],\nKommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd.) ; la distinction entre la\ntromperie, interdite, et la ruse, admise, n'est pas toujours évidente ; le mensonge actif est\nprohibé mais l'exploitation d'une erreur du prévenu, dont les autorités pénales ne sont toutefois\npas à l'origine, est admise ; ainsi, il n'y a pas d'obligation des autorités de poursuite pénale de\nrendre le prévenu attentif au fait qu'elles ne disposent pas encore de certaines informations\n(WOHLERS, op. cit., n° 11 ad art. 140) ;\n\nAttendu que les moyens de preuve obtenus par le biais de méthodes prohibées par l'article\n140 CPP sont absolument inexploitables ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, le téléphone a été introduit en prison par des tiers, par une fenêtre (cf.\nE.2.51 et E.2.58), et non pas par les autorités de poursuite pénale ; celles-ci n'ont en aucun\ncas élaboré un scenario pour inviter le prévenu à se confier ; c'est lui-même qui s'est servi du\ntéléphone et a appelé différentes personnes pour parler de leurs affaires en cours ; lui seul a\ninitié les conversations téléphoniques l'incriminant ; les autorités de poursuite pénale n'ont pas\nagi de manière contraire à la bonne foi en \"tolérant\" la possession d'un téléphone en détention,\nalors que cela est en principe interdit, puisque dans le cas particulier, il existait un intérêt public\nprépondérant ; à l'instar de la doctrine précitée, force est d'admettre que l'autorité n'a pas\n\"détrompé\" le prévenu qui croyait, certes faussement, qu'elle ignorait tout de l'existence du\ntéléphone portable ; cette pratique est toutefois admissible ; finalement, il sied de souligner, à\nl'instar du Tribunal fédéral, que les écoutes téléphoniques menées en détention trouvent leur\norigine dans un acte a priori illicite du prévenu (TF 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 2) ;\n\nAttendu que la saine administration de la Justice dont se prévaut le prévenu a été prise en\ncompte par le législateur, qui admet à certaines conditions différentes mesures d'investigation\nsecrètes, à l'instar des écoutes téléphoniques ; pour le surplus, le prévenu surveillé\nsecrètement ne dispose pas d'un droit à être immédiatement détourné de la commission\nd'autres infractions ; rien au dossier – et le prévenu ne le prétend pas – ne laisse en outre\nsupposer que les mesures de surveillance auraient été prolongées à dessein dans le but\n6\n\nd'augmenter \"artificiellement\" les quantités de drogue en cause ou restreindre les droits de la\ndéfense (cf. ATF 140 IV 40) ;\n\nAttendu que l'argument sécuritaire invoqué par le prévenu n'est pas davantage déterminant,\npuisque d'une part il ne lui appartient pas de se préoccuper de cette problématique, et d'autre\npart, ainsi que l'a relevé le procureur, le Service juridique et le responsable de la Prison de …\nétaient au courant de l'existence de ce téléphone, les conversations téléphoniques étaient\nrelevées chaque jour par des inspecteurs de la Police judiciaire et toute information en lien\navec la sécurité était le cas échéant communiquée immédiatement ;\n\nAttendu que la surveillance téléphonique, autorisée par le juge des mesures de contrainte,\nn'est ainsi pas le résultat d'une tromperie au sens de l'article 140 CPP ; il n'y a ainsi pas lieu\nde procéder à l'administration des preuves requises dans le recours à ce propos ;\n\n"}