{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-06-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2017-17_2017-06-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2017_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73743e619eca3f72573d66341b2d19c98cd5270ce1abad2c21e9fb85fd841ad4984f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73743e619eca3f72573d66341b2d19c98cd5270ce1abad2c21e9fb85fd841ad4984f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2017_17", "Checksum": "7ce959ac534afc17aeffafd7a001d88a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2017 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.06.2017 CPR 2017 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mise sous écoute téléphonique d'un prévenu en détention avant jugement; 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le rapport de la police du 28 septembre 2015 relève que le\nprévenu organise un trafic de produits stupéfiants portant sur du produit cannabique, de la\ncocaïne et des ecstasys ; la drogue serait importée de l'étranger et livrée à l'intention du\nprévenu (rubrique A) ; en outre, selon les déclarations de H., lequel a été arrêté à la frontière\nfranco-suisse le 4 mai 2016 avec 16 kg d'amphétamines (cf. rapport du Service d'identité\njudiciaire du 8 juillet 2016, rubrique A), le prévenu l'a appelé pour qu'ils se rencontrent à … ;\nlà, ils ont échangé les voitures (E.1.19) ; H. a indiqué ne pas savoir quand \"ils\" avaient acheté\ncela, précisant qu'il allait chercher le prévenu quand il l'appelait (E.1.20) ; à la suite de cet\népisode, le prévenu et H. ont été placés en détention provisoire ; plusieurs complices du\nprévenu, y compris son épouse, faisaient eux aussi l'objet de mesures de surveillance\ntéléphonique ; les investigations menées après l'arrestation du prévenu ont permis de\ndémontrer qu'il bénéficiait d'un téléphone portable en détention et contactait ses complices\npour leur donner des instructions dans le cadre de son trafic (classeur surveillances, p. 228) ;\nor, au vu des faits en cause, l'article 19 al. 2 LStup, mentionné à l'article 269 al. 2 let. f CPP et\nqui punit d'une peine privative de liberté d'un an au moins l'auteur qui met en danger la santé\nde nombreuses personnes et/ou agit en bande et /ou par métier, entrait en considération ;\n\nAttendu que dans le cas particulier, en mai 2016, date à laquelle la surveillance du téléphone\nutilisé par le prévenu en détention a été ordonnée, il était manifeste que le trafic de stupéfiants\nauquel il était mêlé portait sur d'importantes quantités et avait des ramifications internationales,\nnotamment (…) ; seuls le prévenu et H. étaient alors en détention ; les différentes écoutes\ntéléphoniques auxquelles il avait déjà été procédé avaient révélé la présence de nombreux\ncomplices, dont le rôle exact devait être mieux cerné et l'implication démontrée afin de\ndisposer de charges suffisantes et mettre un véritable terme au trafic ; par conséquent, la\nsurveillance des conversations téléphoniques du prévenu se justifiait ;\n\nAttendu que le prévenu prétend toutefois que cette surveillance téléphonique constitue une\ntromperie ; en vertu de l'article 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force,\nles menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les\nfacultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves ;\nlorsque les autorités de poursuite pénale sont à l'origine de la tromperie ou coopèrent\nexpressément dans ce but avec des tiers, par exemple en cas de conversations téléphoniques\nenregistrées secrètement et débutées à l'instigation des autorités (\"Hörfallen\"), les preuves\n5\n\n"}